Conditions générales
Articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
Art. 97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part de prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour du substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
1. INSCRIPTION
L’inscription à un voyage et la souscription d’un contrat de voyage accompagné d’un versement d’acompte vaut acceptation des présentes conditions particulières.
2. PRIX
Les prix indiqués dans les contrats sont établis sur les informations connues à leur date de rédaction.
Nos prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Ils sont basés sur un certain nombre de nuits et ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières.
Révision de prix : Le prix fixé dans le présent contrat a été déterminé en fonction des données économiques suivantes :
Le présent contrat indique les données économiques dont la variation est susceptible d’entraîner une révision du prix. Il précise le cours de la ou des devises retenu comme référence pour l’établissement du prix, le montant des taxes et redevances ou bien la date à laquelle ces données ont été prises en considération.
En cas de modification significative de l’une et/ou l’autre de ces données, nous nous réservons le droit de modifier nos prix de vente. En ce cas, la variation du montant des taxes et redevances et/ou du coût du transport sera intégralement répercutée dans nos prix.
3. RESERVATION ET PAIEMENT
Sauf disposition contraire des conditions particulières à chaque programme, l'organisme vendeur reçoit du client au moment de la réservation, une somme égale à 30 % du prix total du voyage.
Sauf dispositions contraires des conditions particulières, le paiement du solde du prix du voyage doit être effectué un mois avant la date de départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Les frais d’annulation seront alors retenus conformément à l’article 6 de nos conditions de ventes.
Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant la date de départ le règlement intégral du prix est exigé lors de l’inscription. En cas d’inscription tardive, les documents de voyage pourront être remis aux clients à l’aéroport.
4. MODIFICATION PAR LE CLIENT AVANT LE DEPART
Toute modification de dossier avant le départ entraînera 46 E de frais par personne en aucun cas remboursables.
Tout report de date sera considéré comme une annulation et entraînera des frais selon le barème détaillé de l’article 6.
5. CESSION DU CONTRAT
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l'organisme vendeur de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage (15 jours pour une croisière), en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/des cessionnaire(s) et participant(s) au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (mode d’hébergement et de pension identiques, même formule de voyage, même nombre de passagers.
Cette cession entraîne conformément à l’article 18 de la loi du 13 juillet 1992 les frais suivants à acquitter par le cédant :
Dans certains cas (sur justificatifs) les frais de cession pourront être plus élevés.
6. FRAIS D’ANNULATION
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci- dessous à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ :
Les frais d’annulation peuvent être couverts par les assurances ASSUR VOYAGES.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la convocation de départ, de même s’il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage (passeport, visas, carte d’identité, certificat de vaccination…).
L'organisme vendeur ne peut être tenu pour responsable d’un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non présentation du passager au départ, pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
ANNULATION TOTALE D'UN GROUPE
L'annulation de plus de 20% du nombre de participants est considérée comme une annulation totale. Il sera retenu les frais d'annulation suivants :
Le prix total du voyages pour les participants restant sera revu en fonction du nombre de personnes partant
7. TRANSPORT AERIEN
Les modifications d’horaires de départ ou de retour imposés par le trafic aérien, la rotation des appareils, les impératifs de sécurité ou autre, ne peuvent entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit du fait de la modification de la durée du voyage. Si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes la première et la dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Si par suite d’une arrivée tardive d’un vol, la nuit prévue ne pouvait être passée à l’hôtel, le client ne pourrait prétendre à un quelconque remboursement pour la chambre non utilisée. Ce retard imputable à la compagnie aérienne, ne nous permettrait pas d’obtenir un remboursement de l’hôtel pour cette nuit. Nous nour réservons le droit de substituer in extremis, suite à des problèmes de remplissage, de sécurité, de météorologie et autres cas de force majeure, un acheminement charter par vol régulier, ou le contraire, à destination du même pays, sans que ceci soit considéré comme une rupture de contrat entraînant un dédommagement. Toute annulation de la part des clients consécutive à une modification de notre plan de vol, entraînera les frais d’annulation repris dans l’article 5. De plus, en raison de l’intensité du trafic aérien et suite à des évènements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques…) des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties. Aucune indemnisation ne pourra être accordée.
8. FORCE MAJEURE
On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable qui empêche soit le client soit les voyageurs soit l’agence ou les prestataires de service impliqués dans la réalisation du voyage, d’exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat. De convention expresse, il en saura notamment ainsi en matière de grèves des moyens de transport, du personnel hôtelier, des aiguilleurs du ciel, insurrections, émeutes et prohibitions quelconques édictées par les autorités gouvernementales ou publiques, de conditions climatiques, géographiques, sanitaires et politiques du pays d’accueil .Il est expressément convenu que la force majeure suspend pour les parties , l’obligation d’exécution de leurs obligations réciproques. Parallèlement, chacune des deux parties supporte la charge de tous les frais qui lui incombent et qui résultent du cas de force majeure : en conséquence, les voyageurs supporteront seuls les frais qui pourraient être engagés pour permettre la poursuite du voyage à la suite de la survenance d’un cas de force majeure.
9. ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours du départ et au-delà.
10. INFORMATIONS GENERALES
a) Remontées mécaniques : en cas de non fonctionnement ou fonctionnement partiel en raison d'intempéries , les participants ne pourront prétendre à un remboursement que sur la base des conditions fixées en ce sens par les sociétés ayant émis les titres ou forfaits.
b) Pratiques sportives : pour les séjours à thèmes sportifs, les contractants devront s'assurer de l'aptitude physique et psychique de chaque participant à la pratique sportive incluse dans le forfait.
c) Libération des chambres : les règlements de l’hôtellerie veulent que les participants libèrent leurs chambres avant midi, le jour du départ, quelle que soit l’heure du départ. De même, pour l’arrivée, les chambres sont attribuées à partir de 14 heures, quelle que soit l’heure d’arrivée. Lors de séjours courts ou week-ends, les hôteliers pourront mettre quelques chambres à disposition du groupe dans la mesure du possible sans que cela soit une obligation.
11. RECLAMATIONS
Pour être recevable, toute réclamation devra avoir été formulée sur place et par écrit à l’hôtelier ou à notre correspondant local. Elle devra nous être adressée directement dans un délai de 30 jours suivant la fin du séjour, sous pli recommandé. Passé ce délai ORIGINALES AVENTURES ORGANISATION, refusera de prendre en considération toute(s) réclamation(s). En cas de litige, seul le tribunal de Commerce de Lyon sera déclaré compétent.
12. FORMALITES ADMINISTRATIVES
Les formalités administratives indiquées dans la rubrique de chaque pays s’adressent uniquement aux personnes de nationalité française.
13. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
ORIGINALES AVENTURES ORGANISATION, organisateur, est couvert par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de GENERALI Iard Assurances – Délégation de Lyon 52 rue Dusquene 69006 LYON - Contrat N°AH 083 017 couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle, établi conformément aux dispositions de la loi N° 92-645 du 13 Juillet 1992 et du décret d’application N° 94-490 du 15 juin 1994.